Qui est responsable en matière de contrefaçon de marque sur les
liens commerciaux des moteurs de recherche ?
Par Maître Murielle Cahen, avocate
Le référencement sur Internet est le mode de diffusion le plus fréquent
de données, de produits et de services. Il s'effectue notamment grâce
à des outils de recherche. L'objectif premier du référencement
est d'être présent dans les bases de données des moteurs de
recherche et des annuaires pour que l'on puisse y trouver rapidement et facilement
le site visé et en meilleure position que ses concurrents. Pour cela, il
faut qu'il apparaisse sur la première page et, si possible, en tête
de la liste des résultats affichés après une requête
par mots clés ou couple de mots clés.
Les outils de recherche sont de deux sortes : outils humains comme les annuaires,
les guides ou les répertoires, qui apparaissent comme des répertoires
de sites classés par thèmes, construits manuellement sur demande
du titulaire du site notamment par des systèmes de déclaration volontaire
;
outils automatiques ou moteurs de recherche, qui sont fondés sur des programmes
de navigation appelés « robots » qui parcourent les pages web
et leurs liens de manière continue et indexent de façon automatique
l'information trouvée, à partir de mots clés, contenus soit
dans l'adresse URL d'un document HTML, soit dans le titre d'un site, ou révélés
en utilisant les balises « méta-tags » insérées
dans le code source HTML du document(ce système est de moins en moins utilisé
aujourdhui), ou même selon l'indice de popularité des sites.
Avant d'enregistrer tel site dans un moteur de recherche, il convient de déterminer
grâce à quels mots clés l'éditeur souhaite que les
internautes trouvent son site. Depuis quelques temps, en effet, les moteurs de
recherche proposent aux titulaires de sites dobtenir un meilleur classement
dans les résultats de recherche en achetant des mots clés par un
système denchères, cest la technique dite des liens
commerciaux ou des liens sponsorisés. Ce référencement publicitaire
rompt clairement avec les critères automatiques et objectifs qui gouvernent
habituellement le fonctionnement des moteurs de recherche introduit clairement
des menaces. Les annonceurs ont très vite compris lintérêt
évident de ce système ingénieux qui consiste avant tout à
pouvoir cibler précisément les types dutilisateurs recherchés.
Si certains se contentent dacquérir des mots du langage courant pour
faire apparaître lannonce de leurs sites en haut des résultats
proposés par le moteur à linternaute, dautres achètent
des mots-clés correspondant aux marques de leurs concurrents. Cest
cette technique du positionnement payant qui a récemment donné lieu
à un concert de contentieux initiés par les titulaires des marques
ayant constaté un usage illicite de celles-ci par des tiers.
Or dans le cadre des actions en contrefaçon de marques intentées
par leurs propriétaires, les moteurs de recherche sont le plus souvent
les premiers à voir leur responsabilité recherchée. Mais
si les annonceurs se sont en effet longtemps trouvés étrangement
absents de ces litiges, un récent arrêt (TGI de Nanterre, 14 décembre
2004, CNRRH, Pierre Alexis T. contre Google France et autres) a pour la première
fois condamné les annonceurs au côté du moteur de recherche
pour contrefaçon de marques. Il sagit dès lors de voir lévolution
de la jurisprudence sur cette question et de se pencher plus particulièrement
sur les décisions mettant en cause Google, le plus célèbre
moteur de recherche.
Les affaires récentes ont surtout pointé du doigt les dérives
du système de liens sponsorisés proposé par Google, notamment
par la mise en place du programme « Adwords » (dont le principe est
similaire à celui proposé par un autre moteur de recherche Overture,
qui a lui-même été condamné en contrefaçon dans
un arrêt du TGI de Nanterre, Société Accor contre Société
Overture, overture Services Inc du 17 janvier 2005).
Dans ces litiges, les titulaires de marques se sont plaints de lusage illicite
de leurs marques par leurs concurrents pour obtenir une position privilégiée
dans laffichage des résultats effectué par le moteur de recherche
pour linternaute qui a introduit une requête correspondant à
cette marque ou à un mot de cette marque. En effet, le signe distinctif
est dévoyé et ne sert plus à distinguer les produits ou services
du titulaire de la marque mais ceux de son concurrent. Cette technique est appelée
le « position squatting » et à titre dillustration on
peut imaginer que quand un internaute effectuera une recherche sur la marque «
Quicksilver », cest le site « Oxbow » qui saffichera
en tête des résultats. Lannonceur y tire alors un profit certain
puisque ladresse de son site apparaît au premier rang des résultats
mais le moteur de recherche y tire également profit du fait de la commercialisation
de mots-clés. En ce qui concerne la contrefaçon de marques par Google,
la question principale à laquelle les juges ont dû répondre
dans une série de décisions est celle de savoir si Google a lui-même
commis un acte non autorisé. Le TGI de Nanterre, le 13 octobre 2003, dans
un arrêt Viaticum et Luteciel contre Google France, sest prononcé
le premier sur cette question qui nécessite de revenir sur le fonctionnement
du service Adwords mis en place par Google. Lannonceur peut acheter des
mots-clés qui correspondent à des termes du langage courant ou à
des marques de tiers. De plus, un système dassistance à la
sélection de mots-clés est également mis à la disposition
de lannonceur ( en lespèce à partir de « vol »,
le moteur proposait « bourse des vols ». Enfin, grâce à
loption « requête large », ladresse du site de lannonceur
est listé dans les résultats de recherche même lorsque linternaute
fait une requête sur des mots voisins. Les arguments de Google sarticulaient
en plusieurs points : il opposait dabord sa bonne foi en prétendant
quil ignorait que les expressions en question, notamment « bourse
des vols », étaient des marques enregistrées. Or, on sait
que la mauvaise foi est indifférente en matière de contrefaçon.
Ensuite, et cétait son argument principal, il invoquait le fait quil
navait commis aucun acte positif de contrefaçon puisque cest
lannonceur seul qui sélectionne les mots-clés. On remarque
que dans le cas de lutilisation de méta-tags comme outil de référencement,
cette défense serait recevable (Tribunal de Commerce de paris, 28 juin
2001) mais en lespèce, le tribunal considère que « lintervention
de la société Google France comme intermédiaire dans loffre
commerciale de ses annonceurs est incontestablement un acte positif de contrefaçon
» puisquen raison de la formule « requête large »,
« même si les annonceurs nont acquis que les mots communs vol,
voyage ou bourse, leur annonce saffiche automatiquement dès lors
que lun de ces mots figure dans la recherche de lutilisateur de Google
». Le tribunal relève en plus que « Google a intérêt
à ce système de requête large ». Le juge condamne en
fait seulement le système de liens sponsorisés quand il intègre
les marques des tiers et quil y a alors détournement pour un usage
commercial de la marque dautrui. Google a fait appel de cette décision
et la Cour dappel de Versailles, dans un arrêt du 10 mars 2005, a
éclairci les obligations qui incombent aux moteurs de recherche utilisant
ce type de service payant : il nexiste pas dobligation de surveillance
générale concernant la sélection de mots-clés par
les exploitants de sites référencés. Toutefois, les moteurs
de recherche se doivent de connaître les marques des sociétés
qui sont clientes de leur programme (« Adwords » en lespèce)
et qui utilisent leurs marques dans le cadre de leurs campagnes publicitaires.
Ils doivent ainsi se livrer à une recherche sérieuse sur les mots-clés
proposés aux annonceurs par leur outil de suggestion.
Dans un autre arrêt très intéressant à plus dun
titre, Google invoquait également (TGI de Nanterre, 14 décembre
2004, CNRRH, Pierre Alexis T. contre Google France et autres) le fait quil
nest pas lauteur des faits de contrefaçon allégués
puisque cest laction combinée des exploitants des sites et
des utilisateurs du moteur de recherche qui est à lorigine de laffichage
des liens commerciaux. Cet argument est rejeté justement par le tribunal
qui rappelle sa part active puisque cest lui qui propose la marque à
titre de mots clés à ses clients, le fait que le programme Adwords
soit automatisé est inopérant car « cest un choix économique
qui ne peut servir de justification à une absence totale de contrôle
conduisant à un acte de contrefaçon ».
Par ailleurs, le tribunal rappelle que le moteur de recherche ne peut se prévaloir
des dispositions protectrices relatives à la responsabilité des
fournisseurs dhébergement édictées par larticle
6 de la LCEN du 21 juin 2004 dans la mesure où Google agit en qualité
de régie publicitaire et non en tant que prestataire purement technique
de services pour ce qui est de son activité Adwords soit la fourniture
despace publicitaire (cette position a également été
confirmée dans larrêt de la cour dappel de Versailles
du 13 mars 2005 précité).
Enfin, en ce qui concerne le principe de spécialité, les juges considèrent
cette condition comme remplie dès lors que la marque proposée comme
mot-clé a un rapport avec lactivité du client du moteur souhaitant
avoir un lien commercial.
Les autres arrêts confirment la tendance à la fermeté opérée
par les tribunaux mais nappellent pas de précisions particulières
(TGI Nanterre, 16 décembre 2004, Hotels Meridien c/ Google France ; TGI
Nanterre, Société Accor contre Société Overture, Overture
Services Inc, 17 janvier 2005).On remarquera simplement que dans un arrêt
du TGI de Paris du 4 février 2005, Louis Vuitton Malletier contre Google,
les faits de lespèce différent quelque peu dans la mesure
où on reprochait au moteur de recherche de proposer lapposition de
mots tels que « imitation, réplica, fake, copies, knock-offs »
à la marque renommée « Louis Vuitton, Vuitton, LV »
pour permettre de placer les messages publicitaires des annonces à la même
hauteur que le site officiel vuitton.com en tête de résultat du moteur
de recherches.
Cest donc un régime assez sévère que les juges ont
choisi dappliquer aux moteurs de recherche mais il peut être justifié
ainsi : les risques que Google prend (ou tout autre moteur de recherche proposant
le système de liens sponsorisés) et dont il doit assumer les conséquences
sont la contrepartie des profits quil retire de la commercialisation de
cet outil. En effet, lintérêt financier de Google est de provoquer
un important nombre de clics sur les liens commerciaux et ce nombre de clics va
dépendre du nombre de mots clés sélectionnés par les
exploitants ainsi que de leur pertinence.
Si la possibilité pour les titulaires de marques dobtenir gain de
cause en agissant en contrefaçon de marques contre les moteurs de recherche
nest plus à démontrer, les annonceurs nont curieusement
pas fait lobjet dactions aussi nombreuses alors que leur rôle
dans lusage illicite de marques semble être encore plus évident.
Il nexiste à ce jour quun arrêt du TGI de Nanterre en
date du 14 décembre 2004, « CNRRH, Pierre Alexis T. contre Google
France et autres » qui a condamné non seulement Google pour les raisons
identiques à celles précisées auparavant mais encore les
annonceurs pour contrefaçon et concurrence déloyale. En lespèce,
la société Tiger exerçait une activité dagences
matrimoniales et avait choisi comme mot-clé la marque Eurochallenge (agence
matrimoniale également) pour faire apparaître son site en tête
de liste des résultats. Le défendeur a tenté de relativiser
son rôle joué (rôle presque passif selon lui) dans cette affaire
en invoquant son absence de faute et en prétendant « quil sest
contenté de choisir les mots-clés proposés par Google ».
Les juges nont pas été dans ce sens puisquils ont considéré
quil lui appartenait de retirer le mot-clé de leur propre liste,
peu importe que ce mot-clé ait figuré dans la liste automatique
de Google. De plus, la société Tiger ne pouvait légitimement
arguer de sa bonne foi (celle-ci étant de toute façon indifférente
en la matière) et prétendre ignorer la marque de leur concurrent
(contrairement à Google, comme le souligne le Tribunal).
Par conséquent, on peut dire que la question de la responsabilité
pour contrefaçon qui pèse sur lannonceur dans le choix des
mots-clés qui déclencheront laffichage de liens sponsorisés
ne pose aucune difficulté particulière, contrairement à celle
des moteurs de recherche, dans la mesure où leur rôle actif nest
pas contestable et quils connaissent pertinemment les marques déposées
par les professionnels du même secteur ainsi que la protection qui en découle.
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